S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
32. Le processus de vérification des antécédents judiciaires visé à l’article 31 doit être effectué à nouveau lorsque:
1°  un membre du personnel de la résidence ou un bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30 est accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel;
2°  l’exploitant ou le centre intégré de santé et de services sociaux concerné le requiert.
De même, lors de l’arrivée d’un nouvel administrateur ou dirigeant, l’exploitant doit, avant son entrée en fonction, fournir au centre intégré concerné la déclaration et le consentement de cet administrateur ou de ce dirigeant visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 11.
D. 259-2018, a. 32.
En vig.: 2018-04-05
32. Le processus de vérification des antécédents judiciaires visé à l’article 31 doit être effectué à nouveau lorsque:
1°  un membre du personnel de la résidence ou un bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30 est accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel;
2°  l’exploitant ou le centre intégré de santé et de services sociaux concerné le requiert.
De même, lors de l’arrivée d’un nouvel administrateur ou dirigeant, l’exploitant doit, avant son entrée en fonction, fournir au centre intégré concerné la déclaration et le consentement de cet administrateur ou de ce dirigeant visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 11.
D. 259-2018, a. 32.